LOI N° 99-5 DU 6 JANVIER 1999


La loi sur les chiens dangereux
Publié par Jeremy le 12/6/2006 (31454 lus)
La loi du 6 janvier 1999 classe les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories :
1) 1ère catégorie : Elle regroupe les chiens d'attaque dont le maître ne peut pas retracer l'origine par un document. Article 211-1 du code rural : "les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, Stafforshire terrier, American Stafforshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche, ces 2 derniers pouvant être communément appelés "pit-bulls", et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche, ces chiens pouvant être communément appelés Boerbulls".
2) 2ème catégorie : elle regroupe les chiens de garde ou de défense inscrits au LOF (Livre des Origines Françaises). La 2ème catégorie comprend par exemple les chiens de race American Staffordshire Terrier, les Rottweiler et chiens d'apparence Rottweiler. Les propriétaires disposent de documents délivrés par la Société Centrale Canine (certificat de naissance et pedigree) attestant l'origine du chien.
Rappel des obligations des maîtres de chiens de 1ère ou 2ème catégorie :
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1ère catégorie |
2ème catégorie |
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Acquisition, cession, importation |
Interdites |
Autorisées |
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Détention |
Interdite aux mineurs et personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire | |
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Déclaration en Mairie |
Obligatoire | |
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Tatouage |
Obligatoire | |
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Vaccination antirabique |
Obligatoire | |
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Assurance responsabilité civile |
Obligatoire | |
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Présentation des |
Obligatoire | |
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Obligatoire | ||
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Accès aux lieux publics, |
Interdit |
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Relative aux animaux dangereux et errants, et à la protection des animaux

Points particuliers :
L'ACCES AUX LIEUX PUBLICS DES CHIENS DANGEREUX
Art. 211-5.
I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.
L'ACQUISITION ET LA CESSION DE CHIENS DANGEREUX
Art. 211-4.
I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
- La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
- L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

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